S'ils ont la force, il nous reste le Droit Victor Hugo
Partager Le Droit Routier sur
Flux RSS
Rémy Josseaume Avocat
06 15 35 35 52 01 76 54 34 97
Un avocat défend votre droit de conduire
Retrouvez mes dernières interventions presse :
Le blog du droit routier

FIGARO: SIGNALISATION DEFAILLANTE

Publié le 31 juillet 2020 par Me JOSSEAUME

Signalisation défaillante - contester le PV

PUBLIE dans LE FIGARO -Signalisation défaillante: dans quels cas contester le PV

Êtes-vous fondé à contester une infraction en cas de signalisation effacée ou mal entretenue et de végétation plantureuse masquant le panneau de la vitesse? Explications.

Par Rémy Josseaume

Sachez que l’article R.411-25 du Code de la route prévoit que les dispositions réglementaires édictées par les autorités de police compétentes en matière de circulation ne sont opposables aux usagers que si elles ont fait l’objet d’une signalisation.

En d’autres termes, il ne peut en principe vous être reproché une quelconque infraction que si la signalisation réglementaire est en place sur les lieux de l’infraction de manière non équivoque.

 

En effet, en l’absence de signalisation horizontale ou verticale, les tribunaux ont consacré l’inopposabilité de la réglementation à l’usager de la route.

Tel est le cas en l’absence de panneau de sens interdit, de marquage au sol pour un stationnement ou pour une limitation de vitesse réduite en ville.

 

L’obligation de signalisation routière comporte son lot d’exceptions.

Le Code de la route précise en effet que certaines prescriptions de la route n’ont pas à être spécialement signalées et notamment les règles générales du Code de la route.

 

Ainsi, les limitations de vitesse d’application générale visées au Code de la route (50 km/en ville par exemple, ou 110 km/ sur autoroute en cas de pluie) sont applicables aux usagers sans qu’il y ait lieu de prendre des mesures de signalisation routière particulière, à l’exception des vitesses dérogatoires plus strictes édictées par l’autorité locale (30 km/h en ville par exemple).

En cas de contestation de la verbalisation en raison d’une signalisation absente ou défaillante, il convient à l’usager verbalisé de démontrer l’absence de signalisation conforme.

Cette preuve contraire peut être rapportée par attestation de témoins, photographie ou mieux encore par constat d’huissier.

Partager cet article

Commenter cet article

Alcool au volant
Permis de conduire - ANTS
Stupéfiants au volant
Excès de vitesse
Infractions routières
Litiges automobiles
PV dans l'entreprise
Accident de la route
L'actualité presse du Cabinet

Les dernières interventions dans la presse de Maître Rémy JOSSEAUME :

Dossiers références du Cabinet
dossier reference
A la Une
Retrouvez mes derniers articles dans la Revue de Presse
Retrouvez mon Blog sur Facebook
Retrouvez mon Blog sur Twitter

Retrouvez le Droit Routier sur Facebook