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PV POUR NON DESIGNATION ?

Publié le 25 mai 2017 par Me JOSSEAUME

PV pour non désignation du conducteur

Depuis le 1er janvier 2017, l’article L.121-6 du Code de la route précise que lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’article L.130-9 précise que lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire : ces infractions sont :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 

2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; 

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 

 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ; 

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; 

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ; 

10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ; 

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ;

Or plusieurs points de droit se posent quant à l’interprétation de la loi et à la pratique de l’administration. 

Notamment en ce qui concerne:

•quand le dirigeant justifie de faits exonératoires ...

•quand le dirigeant révèle l’identité et les coordonnées du salarié/conducteur ...

•quand l’employeur continue le paiement direct de l’avis de contravention ...

•quand l’employeur conteste la légalité et la matérialité de l’infraction, et notamment aussi avoir commis l’infraction ...

•la difficulté relative aux infractions antérieures au 1er janvier 2017 ...

•la difficulté relative au quintuplement de l’amende ...

Contactez moi pour toute défense pénale et/ou consultation juridique sur ce nouveau dispositif.

 

 

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