Le blog du droit routier

TELEPHONE AU VOLANT: SUSPENSION DU PERMIS ?

Publié le 14 septembre 2025 par Me Rémy JOSSEAUME Avocat droit routier et permis

Téléphone au volant suspension du permis

Le préfet des Landes annonce suspendre le permis de conduire de tout usager verbalisé pour usage du téléphone au volant.

En cas d’infraction, le préfet peut-il vraiment suspendre (si facilement) le permis de conduire ?

L’usage d'un téléphone (toute activation d’une fonction du téléphone) tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation (même pour un véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation mais pas si le véhicule est régulièrement stationné) est sanctionné d’une amende de 135 euros – 3 points – suspension de permis de conduire de 3 ans au plus.

Le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son (kit mains libres filaire ou Bluetooth – Airpods ...), est également interdit (sauf pour les appareils électroniques correcteurs de surdité et ceux intégrés dans un casque pour la conduite d’un deux roues).
En cas d’infraction concernant l’usage du téléphone au volant, le préfet peut suspendre le permis de conduire sur deux fondements :

1/          L’utilisation du téléphone tout en commettant une autre infraction routière peut entraîner une suspension immédiate du permis de conduire jusqu’à six mois (liste des infractions concomitantes (R. 224-19-1 CR) : non-respect des règles de conduite et des distances de sécurité - franchissement/chevauchement des lignes continues et bandes d'arrêt d'urgence - non-respect des feux de signalisation - non-respect des règles de dépassement - non-respect de la signalisation imposant l'arrêt ou le céder le passage - non-respect de la priorité de passage à l'égard des piétons - non-respect des règles sur les vitesses).

2/          Saisi d'un procès-verbal constatant toute infraction punie d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet peut prononcer la suspension du permis de conduire jusqu’à six mois.

L’usage du téléphone est concerné car puni d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

MAIS dans ce dernier cas, le préfet ne peut prendre d’arrêté de suspension sans respecter impérativement la procédure du contradictoire et inviter préalablement l’administré à faire valoir ses observations écrites ou orales accompagne du conseil de son choix (article L.122-1 et L.211-2 du Code des relations entre le public et l'administration).

Le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ; le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers » (CE, 28 septembre 2016, pourvoi 390438 – CE, 24 mai 2024, n° 474548).

Image: Sud Ouest

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