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Publié le 16 avril 2020 par Me JOSSEAUME

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Publié dans LE FIGARO le 16 avril 2020

ACTUALITÉ - Les routes désertes du fait du confinement peuvent donner envie d’appuyer sur le champignon. Les auteurs de grands excès de vitesse s’exposent à de lourdes peines.

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Depuis le début du confinement, il ne se passe pas un jour où les records d’excès de vitesse sur nos routes désertes font la une des sites d’information exposant leurs auteurs à de lourdes peines dont les mesures d’immobilisation et de confiscation de leurs véhicules.

1. Une infraction de 5ème classe

L’auteur d’une infraction d’excès de vitesse d’au moins 50 km/h, qui ne peut être constatée qu’à l’aide d’un radar homologué, encourt les peines suivantes: retrait de 6 points sur le permis, amende de 1500 euros au plus, suspension de permis jusqu’à 3 ans, interdiction de conduire certains véhicules terrestres pendant au plus 3 ans, obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le véhicule peut être confisqué par la justice. Rappelons que la peine de confiscation du véhicule est la vente forcée du véhicule du contrevenant par les pouvoirs publics et ce à leurs seuls profits.

Contrairement aux autres infractions d’excès de vitesse inférieures à 50 km/h, le permis blanc pour les nécessités d’une activité professionnelle ne peut être accordé par le tribunal.

2. La procédure préfectorale

Une fois l’infraction constatée par les forces de l’ordre, les agents verbalisateurs procèdent à la rétention du permis de conduire pendant 72 heures pendant lesquelles le préfet peut décider d’une suspension provisoire du permis de conduire de 6 mois au plus.

Le préfet peut aussi engager la procédure d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule dès la constatation de l’infraction.

L’infraction d’excès de vitesse de plus de 50 km/h fait en effet partie de la longue liste des infractions permettant au juge de prononcer cette peine (dont également les délits d’usage de fausse plaque d’immatriculation, la conduite sans permis, le refus de restituer un permis invalidé, le délit de fuite ...)

Si la décision d’immobilisation du véhicule n’est pas confirmée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du Préfet, le véhicule doit être restitué à son propriétaire.

À défaut, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à l’audience pénale.

Lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.

3. La procédure judiciaire

La décision de confiscation ne peut intervenir qu’après une décision de justice de condamnation de l’usager.

En matière d’excès de vitesse, la confiscation du véhicule devient automatique en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commis en état de récidive (commis dans un délai de 3 ans).

Il est donc indispensable de vérifier la régularité de la procédure.

Les textes précisent que la confiscation du véhicule n’est possible que si l’auteur de l’infraction est propriétaire du véhicule. Les tribunaux jugent que le certificat d’immatriculation du véhicule ne constitue pas en soi un titre de propriété et que la propriété d’un véhicule pouvant être établie par tous moyens.

Par ailleurs, sachez que pour être régulier, le procès-verbal d’infraction doit être correctement rédigé par l’agent verbalisateur (art. 429 du Code de procédure pénale).

Certaines mentions sont impératives et doivent être portées sur le procès-verbal. Par exemple, le procès-verbal doit permettre l’identification de l’appareil de contrôle (marque, modèle numéro administratif d’homologation) et préciser si le radar a été utilisé en poste fixe ou mobile au moment du contrôle. Le policier doit aussi retranscrire sur le procès-verbal la vitesse relevée ainsi que la vitesse retenue et la vitesse réglementaire.

Le procès-verbal est irrégulier s’il ne vise pas la date de la dernière vérification annuelle du radar (jj/mm/aa) et sera contestable s’il ne mentionne pas le nom de l’organisme qui a procédé à cette vérification explicitement prévue par la loi.

Afin de vérifier les circonstances de l’infraction, le lieu précis de l’infraction (dénommé PK ou PR) doit être précisé ainsi que le sens de circulation du véhicule et le type de voie sur lequel il circulait.

Concernant l’identification du véhicule, l’agent verbalisateur doit formellement relever le numéro d’immatriculation, la marque, le type et éventuellement la couleur du véhicule contrôlé.

Enfin, comme toute infraction au Code de la route, le procès-verbal d’excès de vitesse doit contenir le nom (ou le matricule) et la signature de l’agent verbalisateur.

À défaut de l’une de ces mentions, vous pourrez demander que le procès-verbal soit annulé par le juge.

Enfin, le juge peut ne pas prononcer la peine de confiscation du véhicule s’il estime qu’elle constituerait une peine disproportionnée par rapport à la personnalité de l’auteur de l’infraction.

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