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VITRES TEINTEES: PV ILLEGAL

Publié le 21 octobre 2017 par Me JOSSEAUME

pv vitres teintees

En moins d'une semaine, deux décisions de justice viennent d'invalider des poursuites pénales lancées à l'encontre d'automobilistes roulant dans une voiture aux vitres fortement teintées. En cause, l'absence d'appareil de mesure.

Les conducteurs qui se cachent derrière des vitres quasiment opaques pour téléphoner vont-ils continuer à faire l'objet d'une impunité? Les poursuites pénales engagées contre l'un d'entre eux viennent d'être aujourd'hui une nouvelle fois invalidées par un tribunal de police. C'est la deuxième décision de relaxe d'un conducteur pour ce chef d'accusation en moins d'une semaine.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2017, un véhicule à moteur ne doit pas circuler avec des vitres teintées à l'avant. L'article R 316-3-1 du Code de la route précise que la transparence de ces vitres et le taux de transmission de lumière doivent être de 70 % au moins. En cas d'infraction, le conducteur est passible d'une amende de 135 euros et d'une perte de 3 points sur le permis de conduire. Près de 250 000 procès-verbaux ont été dressés depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction.

Défilé de vitres teintées à la barre du tribunal

À une audience qui s'est tenue le 15 septembre dernier, Me Rémy Josseaume, qui avait accepté de défendre l'un de ces automobilistes, s'est fait accompagner devant le tribunal par Benoît Lombard, un professionnel de la pose de films teintés sur les véhicules. Pendant près de 15 minutes, munis d'un appareil de mesure et de plusieurs spécimens de vitres teintées, l'homme de loi et l'homme de l'art ont exposé au tribunal qu'il était impossible à l'œil nu de différencier une vitre conforme à la législation (taux de 70%) d'une vitre non conforme (50 %). L'avocat du prévenu a eu beau jeu de plaider la relaxe en l'absence de recours à un appareil homologué. Et il l'a obtenue.

Toute poursuite pénale fixant un taux ou une mesure s'est toujours constituée, et été démontrée, à l'aide d'un appareil de contrôle. Le dépassement de vitesse ne peut reposer que sur la mesure d'un cinémomètre soumis à homologation et aussi vérification. La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne peut être caractérisée que par la mesure d'un éthylomètre soumis à homologation et également vérification. Pareil, également, pour la conduite après usage de stupéfiant, qui ne peut reposer que sur la mesure d'une analyse sanguine. La Cour de Cassation l'a récemment rappelé dans l'un de ses arrêts en date du 11 juillet dernier. L'absence d'appareil de contrôle ne peut qu'invalider les poursuites. Résultat: une jurisprudence est en train de se dessiner et de confirmer les nombreux classements sans suite déjà adressés à des conducteurs verbalisés.

 

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