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action en justice zone restriction de circulation

Publié le 26 avril 2020 par Me JOSSEAUME

action en justice zone restriction de circulation

action en justice zone restriction de circulation

PUBLIE DANS LE FIGARO

En pleine crise sanitaire, et sous couvert de lutte contre la pollution, l’État a malgré tout lancé pendant cette période de confinement, une consultation publique sur le renforcement des modalités de création des zones à faibles émissions dites «ZFE».

Il s’agit de zones dans lesquelles est interdit l’accès de certaines catégories de véhicules ne répondant pas à certaines normes d’émissions polluantes. Des milliers de véhicules risquent de nouveau d’être exclus de circulation dans certains centres-villes de grandes métropoles.

En pareille situation, l’usager de la route interdit de circuler peut-il solliciter des pouvoirs publics une indemnisation pour la perte de valeur vénale de son véhicule?

C’est la question à laquelle le juge administratif de Paris a été contraint de répondre à la suite de plusieurs recours d’usagers de la route, incités par une association, se disant lésés par des mesures de restrictions de circulation compte tenu du niveau d’émission de polluants atmosphériques de leurs véhicules.

Les requérants demandaient ainsi une indemnisation en raison des conséquences de l’interdiction d’utiliser leurs véhicules à Paris. Ils fondaient leurs actions sur la prétendue décote à la revente de leurs véhicules du fait cette interdiction de circulation.

Les juges ont logiquement rejeté les demandes.

Ils rappellent que les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice qualifié d’anormal et de spécial.

Or en l’espèce, il n’en est rien.

Les juges ont estimé en effet que ces restrictions de circulation ne s’appliquaient que partiellement aux véhicules des requérants (de 8 heures à 20 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus), et que cette interdiction ne s’appliquait aux véhicules que sur les voies de la commune de Paris, à l’exception, en son sein, de certaines voies et, notamment, des boulevards périphériques.

Compte tenu du champ d’application limité, aussi bien temporel que géographique, de l’interdiction de circuler visant les véhicules concernés, le préjudice allégué ne saurait être caractérisé comme anormal et spécial.

En d’autres termes, ces restrictions étant parcellaires et non pas générales et absolues, les demandes indemnitaires des propriétaires des véhicules ne pouvaient qu’être rejetées.

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