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Publié le 14 août 2018 par Me JOSSEAUME

compétence du maire

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Le maire, comme tout adjoint au maire, a la qualité d’officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales.

Le maire exerce ses attributions de police de la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.

A ce titre, et dans la limite de sa compétence territoriale, il dispose de la possibilité de verbaliser lui-même les contraventions au code de la route qui sont soumises aux règles de l'amende forfaitaire. 

Ses infractions dressées sont transmises au procureur de la République.

En matière de mise en fourrière d’un véhicule, le pouvoir du maire consiste à demander la mise en fourrière.

Il ne dispose pas de la compétence pour prescrire la mise en fourrière puisque celle-ci ne peut être engagée au titre de l’article R 325-14 du code de la route que par officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Enfin, la Cour de cassation est venue préciser que s’il résulte de l'article L. 234-9 du Code de la route que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents, les contrôles opérés par des agents de police judiciaire adjoints sur l'ordre d'un maire ne sont pas réguliers au motif que cette qualité lui confère également celle d'officier de police judiciaire. 

Pour cause, le maire n’est pas un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétent.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare réguliers de tels contrôles opérés par des agents de police judiciaire adjoints sur l'ordre d'un maire, au motif que cette qualité lui confère également celle d'officier de police judiciaire (Cass.crim., 8 sep.2015, 14-85562).

 

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