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Publié le 30 mars 2018 par Me JOSSEAUME

les pv de stationnement genant

Maître Rémy JOSSEAUME publie dans La Jurisprudence Automobile un article complet sur les PV de stationnement gênant - Mars 2018

Le 1er janvier 2018, les dispositions de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » relatives au contrôle et à la gestion du stationnement payant s’appliquent aux usagers de la route.

Si le procès-verbal de stationnement non payé est devenu un forfait post stationnement entrant ainsi dans la sphère du contentieux administratif, les infractions au stationnement dits « gênants » ou « très gênants » demeurent (pour le moment) de la compétence juridictionnelle du juge de police.

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La qualification et la classification des infractions au stationnement gênant est de la compétence réglementaire. 

L’article R.417-10 du Code de la route fixe comme règle générale qu’un véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

Le code de la route liste néanmoins de façon exhaustive les stationnements qualifiés de gênants :

-Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;

-Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage ou des véhicules affectés à un service public 

-Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

-Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

-Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

-Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

La Cour de cassation juge par exemple qu’une panne d'essence ne peut constituer un cas de force majeure puisque, selon elle, « tout conducteur est à même de prévoir et de prévenir une telle circonstance » (cass crim., 12 février 1957, Bull. crim., n° 133).

-Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

-Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

La cour de cassation a rappelé que le stationnement devant l’entrée carrossable d’un immeuble est considéré comme gênant même si l’usager en est le propriétaire et l’usager exclusif de son accès (Cass.crim, 20 juin 2017, pourvoi 16-86838)

-En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

-Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

-Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

Selon la cour de cassation le procès-verbal est régulier même s’il ne contient pas la mention « sans manutention » sur le procès-verbal d’infraction (cass.crim.12 octobre 2005, pourvoi 05-81542, Bull. crim. 2005 n° 257 p. 902). 

Ces emplacements sont réservés aux usagers qui, tous, peuvent utiliser les emplacements dont s'agit à raison d'arrêt momentané du véhicule (cass.crim.27 janvier 1993, pourvoi 92-84597).

La cour de cassation vient néanmoins de rappeler (arrêt du 14 novembre 2017, pourvoi 17-81061) que ces emplacements ne rentraient pas dans la définition des « emplacements ouverts au public » qui autorisent les détenteurs de la carte GIC-GIG de bénéficier à titre gratuit et sans limitation de la durée du droit au stationnement au sens de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et de l’aide aux familles. La haute cour rappelle ainsi le caractère singulier de ces zones de stationnement en y interdisant l’accès aux personnes porteur de la carte d’invalidité.

Toutefois, a été justifié le stationnement gênant d'une bijoutière, lors de ses livraisons en raison d'un risque d'insécurité (TP Lyon, 20 nov. 1984 : Gaz. Pal. 1986, 1, p. 159).

-Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

-Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet;

-Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

Tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

L’article R.417-11 du Code de la route définit depuis le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, un stationnement comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

-D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires (interdiction du stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules de transport en commun : cass. crim. 1er mars 1988; Bull 1988, n° 105).

-D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police;

-D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

La cour de cassation juge qu’un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite doit nécessairement faire l’objet d’un arrêté municipal pris en application de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (cass.crim.12 octobre 2005, pourvoi 05-80596, Bull. crim.2005 n° 256 p. 900).

Plus généralement, la jurisprudence impose l’existence d’une disposition réglementaire opposable aux tiers (cass.crim., 4 avril 2013, n° 12-87.802) sauf en ce qui concerne les règles du code de la route qualifiées de générales et permanentes telles que visées par les dispositions de l’articles R.411-25 du Code de la route.

Une femme enceinte qui se trouve à faire un malaise ne peut pas stationner sur ces emplacements sauf pour le juge de préciser en quoi « la défaillance physique invoquée par la prévenue l'avait placée dans l'impossibilité absolue de se conformer à la loi » (cass.crim., 15 nov. 2006, JPA 2007, p. 15).

Enfin, relevons que la constatation de la détention de la carte par son titulaire ne fonde plus les poursuites à son encontre : la cour de cassation juge que pour déclarer le prévenu coupable, le jugement relève notamment que, s’il n’est pas contesté que M. X... est bien titulaire de la carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, l’agent verbalisateur n’a cependant pas pu lire les mentions figurant sur cette carte, qui n’était pas apposée en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de l’intéressé ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que M. X... était bien titulaire, à la date des faits, du titre l’autorisant à laisser son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé (cass.crim.3 juin 2014, n°13-85530).

-D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

-D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée;

-D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

-D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

-D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

*Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs;

La cour de cassation juge que l’infraction est constituée dès lors que la voie est ouverte à la circulation publique quand bien même le trottoir se trouve sur un terrain privé (Cass. crim. 24 sept. 1991, D. 1991, IR 245).

*Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

*Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

*Au droit des bouches d'incendie. ;

Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.

Rappelons que certains véhicules ne sont pas soumis à la règlementation dès lors qu’ils se trouvent être utilisés en service, tel est le cas notamment des véhicules d’intérêt général.

D’autres bénéficient de « tolérance » puisqu’en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 mars 1986 n°86-122, les infirmiers et infirmières, ou les médecins et sages-femmes (circulaire du 26 janvier 1995 BOMI n° 95/1 p. 728-729) bénéficient de facilités de stationnement dans toute la mesure compatible avec les circonstances de temps et de lieu, lorsqu'ils sont appelés à donner des soins à domicile et qu'ils utilisent leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Toutefois, le stationnement irrégulier des véhicules des personnels des professions n'est toléré qu'à condition de ne pas gêner exagérément la circulation générale, ni, a fortiori, de ne pas constituer un danger pour les autres usagers (Rep.04087 JO Sénat du 18 décembre 1997 – p. 3568 ou Rep. 68842 AN du10 octobre 2005).

On rappellera enfin l’unicité de la verbalisation consacrée par la jurisprudence.

En effet, le stationnement gênant constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donc donner lieu qu'à une seule poursuite pour un même stationnement  (cass.crim.7 juin 1995, Bull. crim. 1995, n° 206 p. 564).

 

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