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Publié le 30 mars 2022

Tags : PRESSE, JOURNAUX, LE FIGARO


CBD AU VOLANT : ATTENTION DANGER ?

RELAXE A LA BARRE

Me Rémy JOSSEAUME obtient en justice la relaxe d’un conducteur poursuivit pour conduite après avoir fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiant en démontrant après expertise technique et documentation scientifique détaillée, l’usage de CBD et la contamination passive de son client.

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Pour rappel, toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

La consommation du cannabidiol, communément appelé CBD, est légale en France dès lors que la plante utilisée présente un taux de THC inférieur à 0.3%.

Or, désormais, de nombreux conducteurs sont poursuivis en justice pour conduite ayant fait usage de stupéfiant.

Or si la législation française autorise le CBD, elle interdit la conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

En effet, le Code de la route ne distingue aucun taux en matière de conduite après usage de stupéfiants contrairement à la consommation d’alcool au volant.

Pourtant, des consommateurs de CBD sont poursuivis en justice après que le test salivaire a confirmé la présence de THC. Principale molécule active du cannabis, le THC peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme.

Dans cette affaire, plaidée par Me Rémy JOSSEAUME, le prévenu affirmait et démontrait au tribunal n’avoir consommé aucun produit stupéfiant mais un produit légal de type cannabidiol (CBD).

La Cour de justice de l’Union européenne considère à ce jour que seuls les produits pouvant créer un risque pour la santé publique sont susceptibles d’être classés comme stupéfiants (CJUE 19 nov. 2020, BS et CA, aff. C-663/18, D. 2021. 1020).  Elle estime dans sa jurisprudence que le cannabidiol extrait de la plante de cannabis n’est pas un stupéfiant.

La Cour de cassation s’est alignée sur cette interprétation en 2021 et l’a appliquée aux fleurs de cannabis issues de variétés faiblement dosées en THC.

Il découle de ce qui précède que le CBD et sa consommation ne sont pas interdites.

Le prévenu contestait formellement avoir consommé une quelconque substance interdite par la réglementation.

Il produisait à cet effet au tribunal un rapport toxicologique établi par le laboratoire de renom précisant l’absence totale de toute consommation de cannabis-THC avant et après la période du contrôle et confirmait la seule présence de cannabis-CBD.

Le toxicologue a pu ainsi mesurer les proportions respectives de THC, CBD (et CBN), et donc argumenter en faveur ou non d'une consommation de cannabis-CBD.

En l’absence d’intentionnalité et de matérialité de l’infraction, Me Rémy JOSSEAUME obtenait la relaxe de son client.



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