M6 JT: VOITURES RADARS
Publié le 8 mai 2018
Tags : PRESSE, TÉLÉVISION, M6
M6 JT: VOITURES RADARS
Mai 2018
Maitre Rémy JOSSEAUME intervient dans le JT de M6.
A revoir sur le site M6 Replay
Un
maire d’une commune vient de
prendre un arrêté municipal pour interdire dans sa
commune la circulation des
voitures-radars embarquées conduites par des chauffeurs
privés.
En
cause la violation supposée du
Code de la route.
D’aucuns
pensent en effet que le
non-respect des dispositions de l’article R412-6-2 du Code de
la route qui
prescrit le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un
véhicule
en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un
écran ne constituant pas
une aide à la conduite ou à la navigation,
pourrait invalider les
procès-verbaux nouvellement dressés.
Les
voitures-radars sont dotés d’un
ensemble constitué d’un appareil photo et
d’un écran.
Il
faut rappeler d’une part que
les véhicules demeurent la propriété
de l’administration et entrent dans le
périmètre
des véhicules des forces de l’ordre.
Si
ces derniers ne sont pas
soumis aux règles du Code de la route lorsqu’ils
sont en intervention, il est impensable
que les services de l’Etat se mettent à verbaliser
les véhicules de leur propre
flotte.
On
en revient donc à la même
perpétuelle question : qui verbalisera les
verbalisateur ?
Il
est particulièrement fréquent
que des véhicules soient positionnés en
infraction lors des opérations de
contrôle (en bord de route – sous un pont
– sur une voie d’accélération
.. en sens
inverse etc.)
La
procédure n’en est pas moins
illégale.
Il
n’a donc jamais été jugé
qu’une
infraction était illégale au seul motif que le
véhicule à bord duquel l’infraction
a été relevée était
lui-même en infraction.
Rappelons
que le recours à des
preuves illégales n’a pas
été sanctionné en droit positif (CEDH
Schenk c/
Suisse du 12 juillet 1988 : une preuve illégale
peut être produite et
utilisée en justice dès lors qu’elle a
pu être discutée dans le cadre d’un
procès équitable).
Seule
la provocation à commettre
l’infraction exonérait le prévenu de sa
responsabilité pénale lorsqu’elle
procédait de manœuvres ayant
déterminé les faits délictueux et
porté ainsi
atteinte au principe de loyauté des preuves.
Tel
n’est pas le cas en cas de
commission d’infraction au Code de la route.
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