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PV : numéro d'homologation du radar

Publié le 27 janvier 2011

Tags : PRESSE, MAGAZINES, L'AUTOMOBILE MAGAZINE

Vous avez lu, dans la presse, qu'un procès-verbal devait imperativement mentionner le numero d'homologation du radar pour être valable ? Mefiance : cette affirmation est contredite par la Cour de cassation.

Dernièrement,él'appui d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, il a ete publie dans la presse une information qui laisseépenser que si le procès-verbal ne mentionnait pas le numero administratif d'homologation du radar, le procès-verbal d'infraction etait sans valeur legale. Cette information est juridiquement infondee. En effet, elle ne resiste paséla jurisprudence recente de la Cour de cassation la plus haute juridiction française. En effet, si le procès-verbal constatant une infractionéla vitesse doit renseigner de nombreuses informations comme : le lieu de l'infraction, la nature de la voie, la vitesse retenue et relevee, la nature du radar (fixe ou mobile), la date de la dernière verification annuelle du radar, ou encore la marque et le modèle precis du radar, aucun texte n'imposeél'agent verbalisateur de mentionner avec precision le numero d'homologation du radar.

La Cour de cassation a ainsi clairement rejete cette argumentation en jugeant dans un arrêt du 23 novembre 2010 (n° 10-85566) que "l'indication dans le procès-verbal, de la marque et du numero de l'appareil cinemomètre suffit pour permettre son identification, et pour etablir son homologation et sa verification periodique qui resultent des mentions figurant dans ce document." En d'autres termes, nul besoin du numero d'homologation pour demontrer que le radar est conforme ! Notons enfin, en cas de doute, que les tribunaux interrogent le plus souvent les autorites en charge de la verification des radars pour avoir tous les elements permettant de pallier les eventuelles erreurs materielles d'un agent verbalisateur distrait.

L'arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi forme par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamne à 500 euros d'amende ;
;
Attendu qu'il resulte de l'arrêt attaque et des pièces de procedure que M. X... a ete cite devant la juridiction de proximite pour un excès de vitesse ; qu'il a ete declare coupable de cette contravention et condamneéune peine d'amende ; qu'il a releve appel de cette decision ; qu'il a soutenu devant les juges du fond que le procès-verbal de constat etait denue de force probante, dès lors qu'il n'indiquait pas que le cinemomètre utilise pour le contrôle etait conformeéun type homologue ;
Attendu que, pour ecarter cette exception, et confirmer le jugement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptes, retient que l'indication dans le procès-verbal, de la marque et du numero de l'appareil cinemomètre suffit pour permettre son identification, et pour etablir son homologation et sa verification periodique qui resultent des mentions figurant dans ce document, et que le prevenu ne rapporte pas la preuve contraire des enonciations dudit procès-verbal ;
Attendu qu'en l'etat de ces enonciations, la cour d'appel a justifie sa decision ;
D'où il suit que le moyen doit être ecarte ;
Et attendu que l'arrêt est regulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi juge et prononce par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient presents aux debats et au delibere, dans la formation prevueél'article 567-1-1 du code de procedure penale : M. Louvel president, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le present arrêt a ete signe par le president, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publie le 27/01/2011

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