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Point de contrôle radar : la fausse information

Publié le 28 février 2011

Tags : PRESSE, RADIOS, EUROPE 1

POINT DE CONTROLE RADAR: LA FAUSSE INFORMATION

 

Selon un article publié ce jour par le quotidien LE FIGARO, pensant tenir là une information juridique novatrice, et depuis contredit par d'autres médias, des juges auraient relaxé des contrevenants verbalisés pour excès de vitesse par l'appareil EUROLASER. 

Motif selon l'article susvisé «  ces décisions qui, selon Me Jean-Baptiste IOSCA, sont «  inédites  », font état de procès-verbal sur lequel n'y figure que le lieu où l'automobiliste a été flashé et pas le lieu d'installation du radar. « On a le point B et non le point A », regrette Me IOSCA. « À la simple lecture du procès-verbal, on ne peut même pas s'assurer que la distance obligatoire a été respectée ». Déjà en 2007, cet appareil de contrôle avait fait l'objet de critiques et de contestations juridiques fondées sur un prétendu vice de forme concernant sa date d'homologation (à noter que l'argument a été ressorti dernièrement pour des éthylomètres).

A l'appui des dates des certificats d'examen type relatifs à l'approbation du modèle EUROLASER, il a été affirmé qu'entre le 14 mai et le 29 août 2007, date de fin d'homologation et date de renouvellement du certificat de l'appareil, les PV seraient illégaux dès lors que fondés sur un appareil non homologué. Il n'en est rien et aucune jurisprudence n'a été obtenue depuis car il s'avère en effet que le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit en son a rticle 6 que «  lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés »

L'information de ce jour aurait pu en être auréolée du nom "d'information" et serait incontestablement innovante si, d'une part, elle était effectivement inédite, et, d'autre part, non contredite et non censurée par la Cour de Cassation. Seulement voilà cet argument a déjà été épuisé et notamment par un des membres de la Commission juridique de 40 Millions d'automobilistes (en 2007) surtout a été purement et simplement écarté expéditivement par la Cour de cassation depuis 2007, comme dernièrement elle écarta sans besoin d'une grande motivation juridique la théorie des 30 minutes avant le contrôle par l'éthylomètre.

Pour s'en convaincre et tout juriste pénaliste rigoureux et informé de la jurisprudence en droit routier qui se respecte vous le dira, l'argument ne tient pas devant la Cour de Cassation, dont on rappellera pour ceux qu'il l'ignore qu'elle a une force exécutoire qui s'impose aux autres juridictions. C'est pourquoi, la Commission juridique de l'association vous conseille d'être attentifs et surtout de vérifier la jurisprudence avant de vous lancer dans un motif de contestation non vérifié par la presse.

ITV de Rémy JOSSEAUME

Pour s'en convaincre, extraits :

1/          Cour de cassation,   ch.crim., 31 mai 2007, pourvoi: 06-88095

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,

Attendu que, sur son appel, la cour, après avoir constaté la régularité du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'a renvoyée des fins de la poursuite, aux motifs que ledit procès-verbal ne mentionnait ni les conditions d'emploi de l' EUROLASER ni la distance d'utilisation de l'appareil entre le véhicule et le radar ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, aucun texte de loi n'exige la mention des éléments précités et que , d'autre part, le bon fonctionnement de l'appareil était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2006,

2/          Cour de cassation,   ch.crim., 9 avril 2008, pourvoi: 07-86935

" aux motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal de constatation des faits que Dominyque X... a été contrôlé au point kilométrique « PK 11. 6 » ; que Dominyque X... produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 septembre 2006 par la SCP Sellier-Depond, huissier de justice à Montargis ; qu'il fait état de ce que les gendarmes ayant procédé au contrôle de la vitesse de son véhicule étaient positionnés sur un pont, situé juste après le point kilométrique 12 ; que l'huissier de justice a procédé à plusieurs mesures sur les lieux ; qu'il en ressort que « le point kilométrique 11. 6 se situe à 411 mètres du point 0 et le point kilométrique 11. 620 à 391 mètres du point 0, étant rappelé que le point 0 représente le point d'où les services de gendarmerie auraient effectué leur contrôle » ; que le prévenu produit en outre au dossier une notice d'utilisation des jumelles Eurolaser Sagem utilisées pour le contrôle litigieux ; qu'il en ressort, certes, que l'appareil a une étendue de mesure de 300 mètres ; que, cependant, cette notice date d'octobre 2000 ; qu'une notice plus récente a été établie au mois de septembre 2004, et était ainsi applicable à l'appareil avec lequel il a été procédé à ce contrôle, vérifié au mois d'octobre 2005 ; que cette notice d'utilisation fait état d'une portée de mesure non plus de 300 mètres mais de 600 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'avocat de Dominyque X..., la mesure apparaît certifiée alors même que la distance entre le lieu de positionnement des agents ayant procédé au contrôle est supérieure à 300 mètres , dans la mesure où elle était inférieure à 600 mètres , ce qui est le cas en l'espèce ; que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne mentionne certes pas le lieu exact où se trouvaient les gendarmes ayant procédé au contrôle, et donc pas la distance à laquelle il a été utilisé ; que, cependant, Dominyque X... ne conteste pas qu'il a été utilisé à une distance inférieure à 600 mètres ; que le contrôle n'est ainsi pas sujet à caution ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

3/          Cour de cassation,   ch.crim., 7 janvier 2009, pourvoi: 08-83133

"aux motifs que le procès-verbal précisait le type de véhicule utilisé par le prévenu, le moyen de contrôle utilisé (radar Eurolaser Sagem) et sa date de vérification ; qu'en fonction de ces éléments, le procès-verbal répondait aux prescriptions légales ; que de plus, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel d'Orléans, les gendarmes, à la demande du parquet général, avaient précisé les conditions de leur intervention ; qu'ils étaient à l'arrêt dans l'issue de secours 600 au point kilométrique 185-500 dans le sens Paris-province, la vitre du véhicule d'intervention baissée ; que le véhicule en infraction avait été suivi et à aucun moment perdu de vue ; qu'après avoir été dépassé, il avait été intercepté au péage de Monnaie ; que des photographies illustrant l'explication étaient jointes ; que nul n'était besoin d'un supplément d'information ; qu'aucune anomalie ne pouvait être constatée ; que les gendarmes avaient agi dans le strict respect des dispositions applicables ;

(?)
"2°/ alors que le prévenu avait soutenu dans ses conclusions que l'appareil Sagem Eurolaser n'était homologué que pour une portée maximale de 350 mètres ; qu'en ne recherchant pas, après avoir pourtant constaté que le prévenu avait été contrôlé au kilomètre 185 et, se référant au procès-verbal du 7 avril 2006, que le véhicule de contrôle était stationné au kilomètre 185-500, soit à une distance de 500 mètres , si l'appareil de mesure avait été utilisé conformément à sa notice d'utilisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"3°/ alors que la notice d'utilisation de l'appareil de mesure exigeait une distance maximale de 350 mètres entre le point de contrôle et le véhicule contrôlé ; qu'en retenant que le véhicule avait été contrôlé au kilomètre 185 et que le véhicule de gendarmerie était stationné au kilomètre 185-500, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales dont il résultait que le contrôle avait été réalisé à une distance de 500 mètres , en violation des règles d'utilisation du cinémomètre invoquées par le prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

REJETTE le pourvoi ;

 

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